C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
11.1. L’inhalothérapeute doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission.
L’inhalothérapeute ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident.
Lorsqu’un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du client, l’inhalothérapeute doit prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l’atténuer ou pallier les conséquences de cet incident ou accident.
D. 422-2008, a. 1.